Pot-Pourri II : l’introduction de la reconnaissance préalable de culpabilité et ses conséquences par Mélissa EL BANOUTI et Xavier VAN DER SMISSEN
Plaider coupable a désormais un autre sens.
Le 28 janvier dernier, le projet de loi modifiant le droit pénal et la procédure pénale et portant des dispositions diverses en matière de justice (« Pot-Pourri II »), a été adopté en séance plénière par la Chambre des Représentants.
Il sera question dans le présent article de l’analyse de la procédure de reconnaissance préalable de culpabilité, inscrite au sein du nouvel article 216 du Code d’instruction criminelle.
Selon le gouvernement, cette procédure tend à « alléger la charge de travail du Tribunal correctionnel et du Tribunal de Police et à réduire la durée des procédures pénales. Elle permet également de soutenir une exécution des peines plus efficace puisque le suspect a préalablement accepté sa peine ».
En effet, celle-ci présuppose une reconnaissance, par le suspect ou prévenu, des faits qui lui sont reprochés, permettant ainsi au Procureur du Roi de requérir des peines inférieures à celles qu’il estimait devoir requérir, pour ensuite passer un accord avec la personne poursuivie, sous réserve d’une homologation par le Tribunal.
Le texte prévoit la présence obligatoire de l’avocat lors de la reconnaissance par le prévenu, qui a la possibilité de se concerter confidentiellement avec ce dernier, et ce en vue de garantir le respect des droits de la défense. En outre, le prévenu et son conseil disposent d’un délai de dix jours de réflexion avant d’accepter la conclusion de l’accord avec le Parquet.
Ceci étant, toutes les personnes poursuivies ne pourront pas bénéficier de cette procédure.
Ainsi, il faut que les faits ne paraissent pas de nature à devoir être punis in concreto, d’un emprisonnement correctionnel de cinq ans ou plus.
En outre, les personnes poursuivies pour des faits de mœurs (viol, pédophilie, …) ou suspectées d’avoir commis un meurtre ne pourront bénéficier de la reconnaissance préalable de culpabilité.
Il en est de même si les faits sont punis, avant correctionnalisation, d’une peine maximale supérieure à vingt ans de réclusion (assassinat, empoisonnement, …)
La procédure est possible également si le dossier fait l’objet d’une instruction, avec la nuance de ce qu’elle ne pourra être proposée qu’après une ordonnance rendue la juridiction d’instruction, renvoyant l’inculpé devant le Tribunal correctionnel.
En pratique, une convention sera établie entre le suspect ou prévenu, son conseil ainsi que le Procureur du Roi, et sera soumise à l’homologation de la juridiction de jugement (Tribunal de police, Tribunal correctionnel).
À cette occasion, le Tribunal s’assure du respect de l’ensemble des conditions, entendra le prévenu et vérifiera si l’accord a été conclu de manière libre et éclairée, s’il correspond à la réalité des faits et à leur qualification juridique, de même si que la peine proposée par le Parquet est proportionnelle aux faits reprochés, en tenant compte de la situation personnelle du prévenu.
S’il est satisfait à l’ensemble de ces conditions, le juge homologue l’accord et prononce les peines proposées par le Parquet.
Dans ce cas, cette décision ne sera susceptible d’aucun recours.
Dans le cas contraire, le juge peut refuser d’homologuer l’accord conclu, mais il ne peut en aucun cas le modifier.
Le dossier sera renvoyé au Parquet, qui citera le prévenu devant une chambre correctionnelle autrement composée.
Si vous êtes auteur d’une infraction pénale et que vous ne le contestez pas, cette procédure est celle qu’il vous faut. Pour la mettre en œuvre, n’hésitez pas à nous contacter (voir rubrique CONTACT).
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