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L'exécution des courtes peines toujours de la compétence du Ministre

Le 28 octobre 2015
Me Mélissa EL BANOUTI

le nouveau régime est à nouveau reporté. La circulaire du Ministre de la Justice du 15 juillet 2015 reste d’application.(M. EL BANOUTI et X. VAN DER SMISSEN)

Du nouveau sur l’exécution des courtes peines d’emprisonnement : le nouveau régime est à nouveau reporté. La circulaire du Ministre de la Justice du 15 juillet 2015 reste d’application.

La loi-programme du 10 août 2015 le confirme : les courtes peines privatives de liberté de moins de trois ne sont pas encore de la compétence du Tribunal d’Application des Peines (TAP), qui reste donc compétent uniquement pour les peines « plus lourdes », c’est-à-dire égales ou supérieures à trois ans.

En effet, la loi susmentionnée vise à reporter – et ce pour la cinquième fois - au 1er janvier 2016 la date à partir de laquelle le Tribunal d’Application des Peines sera compétent pour cette catégorie de peines.

Parallèlement , l’entrée en vigueur sur les modalités d’exécution de la peine en ce qui concerne les peines de prison « légères » est logiquement reportée elle aussi au 1er janvier 2016.

Les travaux préparatoires de la loi justifient ce report eu égard à la charge de travail immense que représente cette modification pour les tribunaux d’application des peines.

De ce fait et de manière sous-jacente, cette charge de travail pourrait avoir des conséquences désastreuses, notamment en ce qui concerne la problématique de la surpopulation carcérale.

Par conséquent, la circulaire ministérielle du 15 juillet 2015 (qui abroge et remplace celle du 17 janvier 2005) est toujours d’application actuellement, ce qui implique que l’exécution de ces peines «légères » reste une prérogative du Ministre de la Justice et pas du Tribunal d'application des peines. 

Cette circulaire fait la distinction entre :

-          Les condamnés qui subissent un emprisonnement subsidiaire à une peine d’amende ;

-          Les condamnés qui subissent une peine de moins de 6 mois ;

-          Les condamnés dont le total des peines se situe entre 6 mois et un an ;

-          Les condamnés dont la totalité des peines se situent entre un an et trois ans.

De manière générale, ce type de peine doit plus être exclusivement purgée en prison.

Les personnes se trouvant dans l’une de ces catégories pourront bénéficier d’une libération anticipée, décision prise par le directeur de la prison.

Ainsi, par exemple, une personne condamnée à une peine d’emprisonnement qui se situe entre un an et trois ans pourra être libérée, sur décision du directeur de la prison, après avoir subi un tiers de sa condamnation et pour autant qu’il n’existe pas de contre-indications à sa libération, telles qu’une impossibilité de subvenir à ses besoins matériels (hébergement, revenus, etc.) ou un risque manifeste pour l’intégrité physique d’autres personnes.

La circulaire prévoit également un régime différent pour une catégorie de personnes condamnées telles que :

-          Les personnes subissant une peine d’emprisonnement subsidiaire à une peine de travail ;

-          Les condamnés faisant l’objet d’une demande d’extradition ou de remise ;

-          Les condamnés mis à disposition du Tribunal d’Application des Peines ;

-          Les condamnés de nationalité étrangère.

 

À titre d’exemple, pour ce dernier cas, la circulaire prévoit que si la personne est en séjour illégal en Belgique, une mesure d’éloignement du territoire peut être prise à son encontre, après avis de l’Office des Etrangers.

En conclusion, l’on peut  se poser la question de la réelle effectivité de ces dispositions dans le futur, au vu du nombre de reports mais également eu égard à la charge de travail que cela représentera pour les Tribunaux, sans oublier les restrictions budgétaires et le manque de moyens financiers à mettre en œuvre pour l’application de ces dispositions.