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Pot-Pourri II : nécessité de faire appel à un avocat en matière de sursis à l’exécution de la peine avec conditions. Mélissa El Banouti et Xavier Van Der Smissen

Le 06 mai 2016
Pot-Pourri II : nécessité de faire appel à un avocat en matière de sursis à l’exécution de la peine avec conditions. Mélissa El Banouti et Xavier Van Der Smissen

Droit au sursis probatoire plus large qu'auparavant. Nécessité d'en parler avec un avocat lorsque vous êtes prévenu devant le Tribunal de Police ou le Tribunal correctionnel.

La récente réforme du droit pénal et de la procédure pénale (loi dite « Pot-Pourri II ») est vivement critiquée par les praticiens, notamment concernant l’allongement des délais de prescription, la modification de la procédure en matière de détention préventive, la correctionnalisation de tous les crimes, etc.

Néanmoins, la loi « Pot-Pourri II » modifie la loi du 29 juin 1964 concernant la suspension, le sursis et la probation, dans un sens favorable pour le justiciable.

Auparavant, toute personne condamnée à un emprisonnement de plus de 12 mois (1 an ou plus) se voyait refuser l’octroi d’un sursis ultérieurement.

Par exemple, une personne condamnée en 1999 à 15 mois d’emprisonnement avec sursis et citée à comparaître en 2015 devant le Tribunal ne pouvait plus solliciter le sursis simple (ou probatoire).

Désormais, la loi de 1964 fait une double distinction entre ces deux types de sursis (simple ou probatoire, c’est-à-dire assorti de conditions).

Pour bénéficier du sursis simple, la règle reste identique.

Une personne condamnée donc à une peine d’emprisonnement de plus de 12 mois ne pourra bénéficier par la suite d’un sursis simple en cas de nouvelle condamnation.

Par contre, elle pourrait solliciter un sursis probatoire si elle n’a pas fait antérieurement l’objet d’un emprisonnement principal de plus de trois ans.

Prenons un exemple : Monsieur X est condamné en 2010 à une peine de 20 mois d’emprisonnement avec sursis.

Il est cité à comparaître devant le Tribunal correctionnel en 2016.

Avant l’entrée en vigueur de la loi dite « Pot-Pourri II », Monsieur X ne pouvait plus bénéficier du sursis (simple ou probatoire).

Actuellement, Monsieur ne peut toujours pas bénéficier du sursis simple (car condamné à plus de 12 mois), mais il pourra solliciter du Tribunal un sursis probatoire.

Cela impliquera que des conditions lui seront imposées durant un délai d’épreuve d’une durée d’un à cinq ans.

Il lui sera utile d’en discuter au préalable avec un avocat.

Il devra, outre s’abstenir d’encourir une nouvelle condamnation et prévenir de tout changement de domicile, et remplir une série de conditions, telles que le suivi d’une guidance contre l’assuétude à l’alcool ou aux stupéfiants, ou encore la recherche active d’un emploi ou d’une formation.

Le respect de ces conditions sera évalué par un assistant de justice, qui recevra régulièrement le justiciable.

En cas de non-respect, l’assistant de justice prévient la Commission de probation qui pourrait décider de renvoyer le dossier du justiciable devant le Tribunal, devant lequel ce dernier s’expose à une révocation de son sursis et donc à un emprisonnement ferme ou une autre peine.

Il s’agit donc d’une mesure favorable au justiciable, ce dont nous pouvons nous réjouir.